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2 - Quels droits auront les internautes sur ces oeuvres ?

Accorder une licence aux internautes sur les oeuvres qu'ils téléchargent ne veut pas dire qu'ils auraient tous les droits sur ces oeuvres. Il nous semble inconcevable, par exemple, d'en autoriser la vente ou la location. De même, un bar qui diffuserait de la musique depuis une connexion Internet resterait soumis aux dispositions actuelles de la loi sur la communication des oeuvres dans un lieu public (qui l'oblige à payer des droits à la SACEM).

Aussi nous proposons que soient couverts par la licence obligatoire le droit de reproduire l'oeuvre à des fins d'usage privé (ce qui couvrerait le téléchargement de films et de musique), de la mettre à disposition (ce qui légaliserait les sites types Sharereactor) et de la distribuer (légaliserait l'upload sur les réseaux P2P). Doivent également être autorisés par la licence le fait de communiquer l'oeuvre au public par le biais d'une webradio [1], et enfin la création d'oeuvres dérivées à condition que les créateurs des oeuvres originales perçoivent également les droits qui leurs sont dûs[2].

Tous ces droits pourront-ils être exercés dans un but commercial ? La réaction première et légitime serait de dire "évidemment non", puisqu'une entreprise ne saurait faire du profit sur le compte des artistes. Mais il faut être prudent dans cette analyse. Imaginons par exemple qu'Apple profite du système de licence obligatoire pour remplacer sa boutique iTunes Music Store par un catalogue de titres gratuits, librement téléchargeables par l'internaute. Les raisons pour lesquelles Apple le ferait sont simples; à 0,99$ le titre, iTunes ne génère aucun bénéfice, Apple se sert de sa plateforme musicale pour favoriser les ventes de son lecteur audio iPod et dynamiser son image. Les 99 cents servent essentiellement au remboursement des licences qu'ils n'auraient plus à rembourser directement dans notre système de licence de diffusion culturelle, et au remboursement de la bande passante dont les réseaux P2P peuvent l'en dispenser [3]. Par contre, comme nous le verrons plus avant dans cet article, plus il y aura de lecteurs iPod vendus, plus le montant global de rémunération des artistes augmentera. Il faut donc encourager plutôt que d'interdire toutes les initiatives qui permettraient de favoriser l'augmentation du montant de rémunération. Un site qui proposerait des liens gratuits mais afficherait en échange de la publicité serait sans doute englobé dans la notion "à but commercial". Or la publicité est devenue nécessaire pour financer ne serait-ce que les coûts bruts d'hébergement d'un site Internet. Menacer ces sites irait contre l'intérêt premier de la LDC qui est comme son nom l'indique de favoriser la diffusion des oeuvres culturelles.

Plutôt que d'exclure de la LDC les exploitations "à titre commercial" des oeuvres, nous priviligerons donc l'exclusion des exploitations "à titre onéreux", c'est-à-dire toute vente, streaming ou location réalisée en échange d'un paiement monétaire. Dans ce cas, le régime actuel de licences contractuelles restera la règle.

Ainsi, seront couverts par la LDC les droits suivants, si exploités à titre gratuits :
- Droit de reproduction de l'oeuvre aux fins d'usage privé
- Mise à disposition de l'oeuvre
- Distribution de l'oeuvre
- Communication au public par le biais d'une webradio
- Création d'oeuvres dérivées

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 NOTES :
[1] Contrairement à la radiodiffusion classique, les webradios supposent que les auditeurs utilisent un logiciel qui pourra facilement s'intégrer au système de répartition des droits que nous envisageons dans la suite de ces pages.

[2] Cette condition étant abordée plus largement dans nos développements sur la répartition de la rémunération entre les artistes.

[3] v. http://www.theregister.co.uk/content/6/33850.html