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5 - Comment la mettre en place juridiquement ?

Mettre en place la Licence de Diffusion Culturelle requiert l'édiction de nouvelles lois. Il faut donc respecter l'ordre juridique français, et en premier lieu les traités internationaux puisqu'ils ont une autorité supérieure à celle des lois en vertu de la Constitution [1].

Trois conventions internationales sont susceptibles de venir interférer avec la mise en place de la LDC :
- l'ADPIC, couvert par l'Organisation Mondiale du Commerce ;
- la convention de Berne, un traité vieux de plus d'un siècle maintes fois remanié depuis ;
- et la directive EUCD de 2001 au niveau de l'Union Européenne

L'ADPIC (Accord sur les aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui ont trait au Commerce) [2] prévoit en son article 13 que "les membres restreindront les limitations des droits exclusifs ou exceptions à ces droits à certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du détenteur du droit". La LDC porterait-elle atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ? Peut-être, mais qu'est-ce qu'une exploitation normale de l'oeuvre ? Les travaux de l'Organisation Mondiale du Commerce nous renseignent sur ce point et nous rassurent sur la comptabilité de la LDC avec cette exigence [3]. Maintenant, y a t-il préjudice injustifié aux intérêts légitimes des détenteurs des droits d'auteurs ? Là aussi les travaux de l'OMC nous disent clairement qu'une licence obligatoire ne pose pas ce problème puisqu'ils prennent comme exemple acceptable celui des des restaurants qui diffusent déjà de la musique sous un tel régime.

La Convention de Berne [4] reste un traité important que doivent respecter les états signataires de l'ADPIC. En vertu de cette Convention, il est permis aux Etats de faire exception au droit exclusif de l'auteur de reproduire l'oeuvre (ce qui autorise déjà la copie privée, et permettrait les téléchargements dans le cadre de la LDC) [5]. Les droits exclusifs de radiodiffusion et de communication au public des oeuvres [6], ou le droit d'enregistrement [7], peuvent également faire l'objet d'une limitation type LDC. Il faut cependant noter que cette dernière limitation n'est autorisée que pour les oeuvres musicales. Une renégotiation de la Convention de Berne pourrait donc être nécessaire pour inclure les oeuvres cinématographiques dans la LDC.

Au niveau communautaire enfin, il faut nous plier à la fameuse directive EUCD qui pose les règles du droit d'auteur dans la société de l'information [8]. L'article 5.2 b) autorise ainsi aux Etats membres une limitation du droit exclusif de reproduction lorsque celle-ci est effectuée pour un usage privé et à des fins non commerciales. Nous avons gardé ces conditions dans notre proposition de la LDC. Le même article impose que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable, ce qui est tout l'objet de la licence de diffusion culturelle. Il n'y a donc, pour la reproduction des oeuvres, aucune difficulté.
Plus problématique par contre, le cadre très limité des exceptions prévu par l'EUCD aux droits exclusifs de communication au public, de mise à disposition du public, et de distribution, ne permettrait sans doute pas dans l'état actuel du droit de mettre en place la licence de diffusion culturelle [9]. Seule la négociation de nouvelles exceptions au niveau européen permettrait de mettre en place la LDC en Europe.

Lorsque cette mise à jour du droit communautaire sera effective, le législateur français devra alors adopter une loi qui créera les exceptions requises dans le Code de la Propriété Intellectuelle, et instaurera le mécanisme de perception et redistribution de la taxe.

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 NOTES :
[1] v. art.55 de la Constitution du 4 octobre 1958

[2] v. http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/27-trips.pdf

[3] Il faut regarder l'effet potentiel de la Licence de Diffusion Culturelle sur les conditions commerciales et technologiques du marché. Si la limitation aux droits exclusifs va dans l'ordre des choses, alors la limitation est acceptable. Etant données les difficultés voire l'échec de l'industrie du disque à continuer à vendre ses disques dans un modèle économique traditionnel basé sur la vente à l'unité d'albums, on ne devrait pas avoir de doutes sur le fait que la LDC va dans l'ordre des choses et ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre.
cf : http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/trips_01_e.htm#article13B

[4] v. http://www.wipo.org/clea/docs/fr/wo/wo001fr.htm

[5] art.9(2)
[6] art.11(bis)(2)
[7] art.13

[8] v. http://europa.eu.int/eur-lex/pri/fr/oj/dat/2001/l_167/l_16720010622fr00100019.pdf

[9] v. art. 3, 4 et 5 de la Directive 2001/29/CE